Traité d'entente, de coopération et d'aide à la reconstruction et au développement
entre la République d’Ostaria et la République de Tasdaal
Titre Ier - De l'entente et de la coopération
Article 1.-
La République d'Ostaria et la République de Tasdaal, ci-après désignées collectivement par "les Parties", affirment leur volonté de développer des relations d'amitié et de coopération, et favorisent l'entente entre leurs peuples.
Dans ce but, elles se consultent régulièrement, à divers niveaux, à propos de leurs relations bilatérales et des situations internationales où elles sont toutes deux impliquées.
Elles concluent, lorsque le besoin se fait sentir, d'autres traités et accords dans l'esprit du présent traité.
Article 2.-
Chaque Partie s'attache au respect de la paix, de la stabilité et de la sécurité de l'autre Partie, et n'agit en aucun cas activement à leur encontre.
Si l'une des Parties devait voir en une situation un danger pour elle-même, elle pourrait consulter l'autre Partie. Elles s'efforceraient alors d'établir une position commune.
Article 3.-
Les Parties s'attachent à la connaissance respective de la culture de l'autre. Dans cette optique, elles favorisent la libre diffusion de la presse et des œuvres culturelles de toute nature, pourvu qu'elles soit en conformité avec leurs lois respectives, ainsi que l'enseignement de la langue de l'autre.
Elles favorisent également les échanges et les coopérations techniques et scientifiques.
Elles favorisent enfin la libre communication entre les Ostariens et les Tasdaaléens.
Article 4.-
Les Parties s'engagent à faciliter la coopération administrative et judiciaire entre elles.
Elles s'engagent également à coopérer en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la contrebande et l'immigration illégale.
Chaque Partie transmet à l'autre Partie les informations relatives à des activités criminelles sur le territoire de l'autre Partie.
Article 5.-
Les Parties créent les conditions favorables à l'entrée sur le territoire, au déplacement et au séjour des ressortissants de l'autre Partie.
Elles s'efforcent de rendre simples les procédures d'octroi des visas.
Article 6.-
Les Parties facilitent la coopération entre leurs collectivités territoriales, leurs universités et leurs organisations associatives, en particulier culturelles, sportives ou de jeunesse.
Titre II - De l'aide à la reconstruction et au développement
Article 7.-
La République d'Ostaria, constatant les besoins de Tasdaal après la guerre civile qui l'a ravagé, affirme sa volonté de contribuer à sa reconstruction et à son développement, aussi bien économique que social et démocratique.
Article 8.-
La République d'Ostaria s'engage à aider économiquement la République de Tasdaal en lui permettant d'importer à moitié prix des biens et des services ostariens d'une valeur allant jusqu'à 6 milliards d'O$ta annuels, pendant 5 ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent traité.
Cette aide économique pourra être renouvelée après échéance, avec un montant et des modalités potentiellement revus, sur accord des deux Parties.
Article 9.-
La République d'Ostaria favorise le déplacement et la migration d'enseignants, de formateurs et de cadres ostariens à Tasdaal, afin d'aider au développement de l'éducation, des services publics et de l'économie.
Elle aide également la République de Tasdaal, si celle-ci en fait la demande, à propos des questions administratives, logistiques et juridiques liées à la formation du nouveau régime républicain.
Article 10.-
La République de Tasdaal s'engage à favoriser la libre participation démocratique de l'ensemble de sa population adulte dans sa vie publique, par le vote, l'éligibilité et la libre formation de partis et associations à caractère politique, pourvu que ceux-ci ne troublent pas l'ordre public.
Elle s'engage à garantir les libertés fondamentales et les droits humains, à favoriser l'égal accès de l'ensemble de sa population à l'éducation et à instaurer un système judiciaire équitable.
Titre III - De l'application du présent traité
Article 11.-
Le présent traité entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par les deux Parties.
Lorsqu'une Partie l'aura ratifié, elle en notifiera l'autre.
Une fois entré en vigueur, le traité liera les deux Parties tant qu'il n'aura pas été formellement dénoncé ou modifié.
En cas de litige relatif à l'interprétation du présent texte, les Parties s'efforceront de le régler diplomatiquement. En cas d'échec des négociations, elles pourront soumettre l'affaire à une instance de justice internationale.
Signé le 20 janvier 197 à Lunont
Ashraf Tahan,
Président de la République de Tasdaal..
Aya Leclerc,
Présidente de la République d’Ostaria.